videos
LE DROIT D’ENREGISTREMENT DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
L’article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal. Ce droit d’enregistrer les débats de l’assemblée municipale a été consacré et encadré par la jurisprudence. L’enregistrement de ces débats pose également le problème de leur retransmission. Ainsi, seront présentés successivement le droit d’enregistrement et le droit de retransmission des séances du conseil municipal.
Etendue du droit d’enregistrement
Le droit d’enregistrer les séances du conseilmunicipal appartient, selon le juge, tant aux personnes qui assistent dans le public à la séance qu’aux conseillers qui y participent (TA Besançon 13 novembre 1974 Cerutti, Rec p 769 ; CE 25 juillet 1980 M. Sandré, Rec p 325), même si pour ce qui est de ces derniers, il apparaît contestable de faire découler ce droit de l’article L.2121-18 précité du CGCT qui ne concerne que le public.Par ailleurs, si la jurisprudence s’est essentiellement prononcée sur l’utilisation du magnétophone, il semble qu’en l’absence de réglementation, toute technique d’enregistrement (magnétophone, camescope,caméra numérique) soit autorisée. Cela est d’ailleurs confirmé par un jugement du tribunal administratif d’Orléans, certes censuré en appel par le Conseil d’Etat, mais non précisément sur ce point là, lorsqu’il parle de « la liberté des participants et des assistants de prendre connaissance des débats du
conseil municipal et d’en conserver des traces littérales par tout procédé technique
de leur choix » (TA Orléans 2 mars 1979 M. Sandré, Rec p 509).
Limites du droit d’enregistrement
Le maire a compétence, au titre de sonpouvoir de police de l’assemblée (articleL.2121-16 du CGCT), pour prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des débats et le bon ordre de la salle (CE 25 juillet 1980 M. Sandré, précité ; 2 octobre 1992 Commune de Donnevillec/Mme Harrau et a., Rec p 354). Ce pouvoir trouve à s’appliquer, selon la jurisprudence, tant à l’égard du public que des conseillers même si, là encore, cettesolution est critiquable en ce qui concerne les membres de l’assemblée.Quoi qu’il en soit, le maire peut ainsi prendre non seulement des mesures ponctuelles en cours de séance (rappel àl’ordre), individuelles ou de portée générale, mais encore des mesures réglementaires permanentes édictées par voie d’arrêté et définissant les modalités pratiques de l’enregistrement des débats
Sous réserve du pouvoir de police du maire,ces dernières mesures peuvent, semble-t-il, également figurer dans le règlement intérieur de l’assemblée (TA Strasbourg 26 octobre 1994 Gueblez c/Commune d’Audun-le-Tiche, Rec T. p 824 : « en l’absence de texte réglementant l’usage du magnétophone pour enregistrer les débats des séances des conseils municipaux, le conseil municipal (…) peut, nonobstant les pouvoirs de police [du maire], édicter les règles nécessaires à assurer le déroulement normal de ses délibérations. Il ne saurait cependant apporter aux droits des personnes et àl’exercice des libertés des restrictions qui ne seraient pas justifiées par son bon fonctionnement ni adaptées à l’objectif poursuivi ; voir également sur la question
les conclusions de M. Pochard sur CE du 2 octobre 1992 Commune de Donnevillec/Mme Harrau et a., AJDA du 20 novembre 1992 p 750).Pour finir, et comme il est d’usage en matière de police, il est à noter que les mesures d’interdiction générales et absolues sont illégales.Il n’est donc pas possible d’interdire à un particulier de filmer les débats du conseil municipal, sauf à pouvoir justifier que cet enregistrement risquerait de provoquer un trouble au bon déroulement des séances.
LE DROIT DE RETRANSMISSION DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
L’alinéa 3 de l’article L 2121-18 précité du CGCT, introduit par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dispose que, « sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L 2121-16, [les séances du conseil municipal] peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle
Etendue du droit de retransmission
Prévu par la loi, le droit de retransmissionpermet une radiodiffusion des débats entemps réel, mais encore une retransmissionaudiovisuelle, différée ou immédiate.Il peut également être réglementé par lemaire, agissant en vertu de son pouvoir depolice de l’assemblée.En revanche, contrairement au droitd’enregistrement des séances consacré par la jurisprudence, le droit de retransmission est reconnu au seul public assistant à la séancedès lors qu’il découle de l’article L.2121-18 du CGCT.
Dans l’hypothèse où un conseiller municipal souhaiterait retransmettre une séance, la décision d’organiser la retransmission devrait être prise par le conseil municipal, soit en prenant une délibération particulière à cette fin, soit en insérant une disposition en ce sens dans son règlement intérieur.
Des limites au droit de retransmission?
Enoncé en des termes on ne peut plus largeset, par là même, permissifs, le droit de retransmission ne va cependant pas sans soulever des interrogations quant à la loyauté et à la sincérité de ceux qui peuventen user.Le premier problème susceptible de se poser est celui d’une retransmission partielle, voire partiale,des débats qui en rendrait unevision tronquée. Pour répondre à ce risque, il est à noter, d’une part, que seul le procès-verbal adopté par le conseil fait foi de l’authenticité de ses délibérations et, d’autre part, que l’affichage du compte-rendu des séances permet d’informer le public de la teneur exacte des délibérations prises parl’assemblée.
En outre, la personne qui retransmet les débats du conseil municipal engage sa responsabilité sur cette diffusion.Le seconde interrogation relative aux conditions d’exercice du droit de retransmission est liée au droit à l’image, qui veut que l’image d’une personne ne puisse en principe être diffusée sans son autorisation préalable. Le droit à l’image, construction prétorienne de la jurisprudence civile, constitue une composante du droit au respect de la vie privée assuré par l’article 9 du Code civil. L’on voit donc que la finalité de ce droit est d’empêcher les atteintes à la liberté ou au secret de la vie privée. Or, il ne paraît pas évident que la diffusion des débats du conseil municipal soit susceptible de porter atteinte à la vie privée
des conseillers dont l’image est utilisée.
Si tant est, au surplus, que ce puisse être lecas, le droit à l’image n’est pas un droit absolu et peut être tempéré par d’autres droits. Le juge civil a ainsi pu admettre que le droit à l’information peut justifier une atteinte portée au droit à l’image d’une personne. Ne pourrait-on donc pas, par analogie, admettre que le droit de retransmission qui, il faut le souligner au passage, a une valeur juridique supérieure à celle du droit à l’image, et dont l’objet est la plus grande information des citoyens sur les affaires de la commune, constitue une limite légitime au droit à l’image ?
C’est pourquoi le droit de retransmission ne paraît pas pouvoir être entravé sur ce fondement.
En conséquence, hormis l’évocation de la menace d’un trouble à l’ordre public, il ne semble pas y avoir de moyen d’empêcher un particulier de retransmettre les séances d’un conseil municipal sur internet.
adt actualités n 140
Popularity: 46% [?]


