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LE DROIT D’ENREGISTREMENT DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

L’article L.2121-18 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal. Ce droit d’enregistrer les débats  de  l’assemblée  municipale  a  été  consacré  et  encadré  par  la  jurisprudence. L’enregistrement de ces débats pose également le problème de leur retransmission. Ainsi, seront présentés successivement le droit d’enregistrement et le droit de retransmission des séances du conseil municipal.

 

Etendue du droit d’enregistrement

Le droit d’enregistrer les séances du conseilmunicipal appartient, selon le juge, tant aux personnes qui assistent dans le public à la séance qu’aux conseillers qui y participent (TA Besançon 13 novembre 1974 Cerutti, Rec p 769 ; CE 25 juillet 1980 M. Sandré, Rec p 325), même si pour ce qui est de ces derniers,  il  apparaît  contestable  de  faire découler  ce  droit  de  l’article  L.2121-18 précité du CGCT qui ne concerne que le public.Par  ailleurs,  si  la  jurisprudence  s’est essentiellement prononcée sur l’utilisation du magnétophone, il semble qu’en l’absence de réglementation, toute technique d’enregistrement (magnétophone,   camescope,caméra numérique) soit autorisée. Cela est d’ailleurs  confirmé  par  un  jugement  du tribunal administratif d’Orléans, certes censuré en appel par le Conseil d’Etat, mais non précisément sur ce point là, lorsqu’il parle de « la liberté des participants et des assistants de  prendre  connaissance  des  débats  du
conseil  municipal  et  d’en  conserver  des traces littérales par tout procédé technique
de leur choix » (TA Orléans 2 mars 1979 M. Sandré, Rec p 509).

Limites du droit d’enregistrement

Le maire a compétence, au titre de sonpouvoir de police de l’assemblée (articleL.2121-16  du  CGCT),  pour  prendre  les mesures nécessaires afin d’assurer le bon déroulement des débats et le bon ordre de la salle (CE 25 juillet 1980 M. Sandré, précité ; 2  octobre 1992  Commune de Donnevillec/Mme Harrau et a., Rec p 354). Ce pouvoir trouve à s’appliquer, selon la jurisprudence, tant à l’égard du public que des conseillers même si, là encore, cettesolution est critiquable en ce qui concerne les membres de l’assemblée.Quoi qu’il en soit, le  maire  peut  ainsi prendre   non   seulement   des   mesures ponctuelles en cours de séance (rappel àl’ordre), individuelles ou de portée générale, mais  encore  des  mesures  réglementaires permanentes édictées par voie d’arrêté et définissant  les  modalités  pratiques  de l’enregistrement des débats

Sous réserve du pouvoir de police du maire,ces dernières mesures peuvent, semble-t-il, également figurer dans le règlement intérieur de l’assemblée (TA Strasbourg 26 octobre 1994  Gueblez  c/Commune  d’Audun-le-Tiche, Rec T. p 824 : « en l’absence de texte réglementant l’usage du magnétophone pour enregistrer  les  débats  des  séances  des conseils municipaux, le conseil municipal (…) peut, nonobstant les pouvoirs de police [du maire], édicter les règles nécessaires à assurer  le  déroulement  normal  de  ses délibérations.  Il  ne  saurait  cependant apporter  aux  droits  des  personnes  et  àl’exercice des libertés des restrictions qui ne seraient  pas  justifiées  par  son  bon fonctionnement  ni  adaptées  à  l’objectif poursuivi ; voir également sur la question
les conclusions de M. Pochard sur CE du 2 octobre 1992  Commune  de  Donnevillec/Mme Harrau et a., AJDA du 20 novembre 1992 p 750).Pour  finir,  et  comme  il  est  d’usage  en matière de police, il est à noter que les mesures d’interdiction générales et absolues sont illégales.Il n’est donc pas possible d’interdire à un particulier de filmer les débats du conseil municipal, sauf à pouvoir justifier que cet enregistrement risquerait de provoquer un trouble au bon déroulement des séances.

LE DROIT DE RETRANSMISSION DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

L’alinéa 3 de l’article L 2121-18 précité du CGCT, introduit par la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, dispose que, « sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L 2121-16, [les séances du conseil municipal] peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle

Etendue du droit de retransmission

Prévu par la loi, le droit de retransmissionpermet  une  radiodiffusion  des  débats  entemps réel, mais encore une retransmissionaudiovisuelle, différée ou immédiate.Il peut également être réglementé par lemaire, agissant en vertu de son pouvoir depolice de l’assemblée.En   revanche,   contrairement   au   droitd’enregistrement des séances consacré par la jurisprudence, le droit de retransmission est reconnu au seul public assistant à la séancedès lors qu’il découle de l’article L.2121-18 du CGCT.
Dans l’hypothèse où un conseiller municipal souhaiterait  retransmettre  une  séance,  la décision   d’organiser   la   retransmission devrait être prise par le conseil municipal, soit en prenant une délibération particulière à cette fin, soit en insérant une disposition en ce sens dans son règlement intérieur.

Des limites au droit de retransmission?

Enoncé en des termes on ne peut plus largeset, par là même, permissifs, le droit de retransmission ne va cependant pas sans soulever  des  interrogations quant  à  la loyauté et à la sincérité de ceux qui peuventen user.Le premier problème susceptible de se poser est celui d’une retransmission partielle, voire partiale,des  débats  qui  en  rendrait  unevision tronquée. Pour répondre à ce risque, il est à noter, d’une part, que seul le procès-verbal  adopté  par  le  conseil  fait  foi  de l’authenticité de ses délibérations et, d’autre part, que l’affichage du compte-rendu des séances permet d’informer le public de la teneur exacte des délibérations prises parl’assemblée.
En outre, la personne qui retransmet les débats  du  conseil  municipal  engage  sa responsabilité sur cette diffusion.Le  seconde  interrogation  relative  aux conditions d’exercice du droit de retransmission est liée au droit à l’image, qui veut que l’image d’une personne ne puisse en   principe   être   diffusée   sans   son autorisation préalable. Le droit à l’image, construction prétorienne de la jurisprudence civile, constitue une composante du droit au respect de la vie privée assuré par l’article 9 du Code civil. L’on voit donc que la finalité de ce droit est d’empêcher les atteintes à la liberté  ou au secret de la vie privée. Or, il ne paraît pas évident que la diffusion des  débats  du  conseil  municipal  soit susceptible de porter atteinte à la vie privée
des conseillers dont l’image est utilisée.

Si tant est, au surplus, que ce puisse être lecas, le droit à l’image n’est pas un droit absolu et peut être tempéré par d’autres droits. Le juge civil a ainsi pu admettre que le droit à l’information peut justifier une atteinte  portée  au  droit  à  l’image  d’une personne.  Ne  pourrait-on  donc  pas,  par analogie,   admettre   que   le   droit   de retransmission qui, il faut le souligner au passage, a une valeur juridique supérieure à celle du droit à l’image, et dont l’objet est la plus grande information des citoyens sur les affaires de la commune, constitue une limite légitime au droit à l’image ?
C’est pourquoi le droit de retransmission ne paraît  pas  pouvoir  être  entravé  sur  ce fondement.
En conséquence, hormis l’évocation de la menace d’un trouble à l’ordre public, il ne semble pas y avoir de moyen d’empêcher un particulier de retransmettre les séances d’un conseil municipal sur internet.

adt actualités n 140

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